340. L’enquêteur peut:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet, du représentant autonome et de la société autonome;
3° exiger tout document relatif à leurs activités.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.