337.Un assureur, un cabinet, une société autonome, ou un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) doit, à la demande d’un syndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.
1998, c. 37, a. 337; 2002, c. 45, a. 460; 2009, c. 25, a. 95.
337.Un assureur, un cabinet ou une société autonome doit, à la demande d’un syndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.
337.Une assureur, un cabinet ou une société autonome doit, à la demande d’un syndic ou du cosyndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.