336. Lorsqu’un syndic reçoit une plainte, il avise immédiatement l’Autorité du dépôt et de la nature de la plainte. Le premier alinéa de l’article 186.1 s’applique alors à une telle plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, à celle formulée à l’encontre d’un représentant de courtier en épargne collective ou d’un représentant de courtier en plans de bourses d’études.
Il en avise également un autre syndic qui a compétence à l’égard du titulaire ainsi que le titulaire visé par la plainte.
1998, c. 37, a. 336; 2002, c. 45, a. 459; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 94.