325. Une chambre doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le Bureau peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge de la chambre. Les articles 253 à 255 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vérification.