315. Une chambre peut offrir des services à ses membres, notamment des cours de formation permanente dans des disciplines autres qu’en planification financière et des services conseils en vérification de la qualité et de la conformité des pratiques professionnelles.
Elle doit, par règlement, déterminer les frais exigibles pour de tels services.
L’article 217 ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du deuxième alinéa.
1998, c. 37, a. 315; 2002, c. 45, a. 444.