314. Une chambre doit donner son avis sur toute question que lui soumet l’Autorité. Elle peut lui faire des recommandations sur toute question relevant de la compétence de l’Autorité.
À cette fin, une chambre peut former des comités, composés des personnes qu’elle désigne, pour recueillir les renseignements pertinents et lui faire rapport de leurs constatations et de leurs recommandations.
1998, c. 37, a. 314; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.