31. Un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit, avant d’offrir un produit d’assurance, divulguer à la personne avec laquelle il transige, de la façon prévue par règlement, le nom des assureurs dont il est autorisé à offrir ce type de produit ainsi que les autres renseignements prescrits par règlement.