309. Le conseil d’administration nomme un secrétaire de la chambre.
Tout autre membre du personnel d’une chambre qui est requis pour la poursuite de ses activités est nommé, dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, par son chef de la direction et, dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, par le président-directeur général, selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la chambre. Ce règlement détermine, de plus, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
L’article 217 ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du présent article.
1998, c. 37, a. 309; 2004, c. 37, a. 76.