298. La durée du mandat des membres du conseil d’administration, à l’exception de ceux nommés par le ministre, est déterminée par la chambre, selon les modalités prévues au règlement intérieur.
Malgré l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou réélus.
1998, c. 37, a. 298; 2002, c. 45, a. 440; 2004, c. 37, a. 70.