291. L’élection des membres du conseil d’administration d’une chambre se fait par courrier, conformément à son règlement intérieur.
Elle peut aussi se tenir par tout autre moyen de communication, déterminé par le règlement intérieur de la chambre.
Toutefois, le membre élu du conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière qui n’est pas visé par l’énumération prévue au deuxième alinéa de l’article 290.3 est élu par l’assemblée des membres de cette chambre.
1998, c. 37, a. 291; 2013, c. 18, a. 57.