290. Les membres du conseil d’administration d’une chambre qui se qualifient de membres indépendants sont nommés par le ministre, après consultation du conseil d’administration de cette chambre.
Un membre se qualifie comme indépendant s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la chambre.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:1° si, à la date de sa nomination ou au cours des trois années la précédant:a) il est ou a été membre du personnel du ministère des Finances ou de l’Autorité des marchés financiers, y est ou y a été titulaire d’un emploi;
b) s’il est ou a été à l’emploi, élu à titre d’administrateur ou membre de cette chambre;
c) s’il œuvre ou a œuvré dans l’industrie dans laquelle les représentants membres de la chambre exercent leurs activités;
2° si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la chambre.
Pour l’application du paragraphe 2° du troisième alinéa, est un «membre de la famille immédiate» d’une personne son conjoint, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant.
Le conseil d’administration transmet au ministre tout document que celui-ci requiert en vue de nommer un membre indépendant, notamment un profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
1998, c. 37, a. 290; 2004, c. 37, a. 66; 2011, c. 26, a. 25; 2013, c. 18, a. 54; 2021, c. 342021, c. 34, a. 7311.