283.1. Dans le présent titre, le représentant de courtier en épargne collective et le représentant de courtier en plans de bourses d’études désignent respectivement les personnes inscrites à ce titre conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). De plus, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «représentant» comprend la personne ainsi inscrite.