279. Les placements des sommes constituant le Fonds doivent être effectués conformément aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, à moins qu’ils ne soient effectués par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrés par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 279; 2002, c. 45, a. 432; 2004, c. 37, a. 64.