278. L’Autorité détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome et une société autonome.
Elle fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu’elle estime approprié.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif, la cotisation doit être déterminée de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de cinq ans.
1998, c. 37, a. 278; 2002, c. 45, a. 431; 2004, c. 37, a. 63.