258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
Ce fonds est affecté au paiement des indemnités payables aux victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.
1998, c. 37, a. 258; 2002, c. 45, a. 424.