252.Le Bureau doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le ministre peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge du Bureau.