243. Le preneur d’une police d’assurance-vie ou une personne dont la vie est assurée en vertu de celle-ci peut obtenir de l’Autorité tout renseignement inscrit au registre concernant cette police.
Sur preuve du décès d’une personne, seules les personnes suivantes peuvent obtenir de l’Autorité un renseignement relatif à l’existence d’une police d’assurance sur la vie de la personne décédée et, le cas échéant, avoir accès aux renseignements contenus au registre : le liquidateur de la succession, un héritier, un successible, un bénéficiaire de l’assurance-vie, le titulaire de l’autorité parentale d’un héritier, d’un successible ou d’un bénéficiaire de l’assurance-vie ainsi que l’avocat ou le notaire mandaté par l’une de ces personnes.
L’Autorité fournit les renseignements contenus au registre à celui qui y a droit sur paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 243; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5671.