242. À la demande de l’Autorité, tout assureur de personnes doit vérifier si une personne dont l’Autorité lui transmet les coordonnées est couverte par une police d’assurance individuelle ou collective sur la vie qu’il a émise.
Le cas échéant, l’assureur transmet à l’Autorité, dans le délai que celle-ci détermine, les renseignements pertinents.
1998, c. 37, a. 242; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.