241. Tout assureur de personnes doit, de la façon et dans le délai déterminés par règlement de l’Autorité, lui transmettre les renseignements que celle-ci requiert aux fins de confectionner le registre des assurances individuelles sur la vie.
Il doit par la suite, selon les mêmes formalités, transmettre à l’Autorité les renseignements relatifs aux nouvelles polices qu’il a émises et ceux relatifs aux polices qui ont été annulées.
1998, c. 37, a. 241; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.