238. Un représentant, un cabinet, un représentant autonome ainsi qu’une société autonome informent l’Autorité, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 238; D. 495-2004, a. 5; 2004, c. 37, a. 90.