234. L’Autorité tient et conserve un registre des représentants auxquels elle délivre un certificat.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet, son nom, celui de chaque cabinet pour lequel il agit, l’adresse de chaque établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant autonome, son nom, l’adresse de son établissement, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant associé ou employé d’une société autonome, son nom, celui de la société autonome pour laquelle il agit, l’adresse de l’établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
1998, c. 37, a. 234; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.