222. Un certificat délivré par l’Autorité doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti.
1998, c. 37, a. 222; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.