220. L’Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de conditions ou de restrictions si elle est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline, n’est pas solvable ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 78; 2024, c. 152024, c. 15, a. 1071.