216.1. L’Autorité peut, par règlement :1° déterminer la politique que les cabinets doivent suivre conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique;
2° déterminer la politique que les représentants autonomes doivent suivre conformément au premier alinéa de l’article 146 et à l’article 103 ou des éléments de cette politique;
3° déterminer la politique que les sociétés autonomes doivent suivre conformément au deuxième alinéa de l’article 146 et à l’article 103 ou des éléments de cette politique.