214. La Commission peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts autres que des parts de qualification, émises par une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), qui n’est pas dispensée de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 214; 2000, c. 29, a. 640.