211. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance lors du remplacement ou du renouvellement d’un contrat d’assurance ou de rente.
1998, c. 37, a. 211; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5601.