209. L’Autorité peut, par règlement, déterminer la forme et la rédaction de l’avis prévu aux articles 19 et 22 ainsi que celles du formulaire de consentement particulier prévu à l’article 93.
1998, c. 37, a. 209; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.