206. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en assurance ou un représentant en valeurs mobilières pour se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 206; D. 495-2004, a. 4; 2004, c. 37, a. 90.