202. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent, pour chaque discipline, déterminer par règlement:1° les occupations qui sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant;
2° les conditions et les restrictions concernant l’exercice des activités de représentant;
3° les règles applicables à la sollicitation de la clientèle et aux représentations faites par un représentant;
4° les renseignements relatifs aux produits qu’un représentant doit fournir à un client et la façon dont il doit le faire.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.