179.La Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales (chapitre I‐8.01) s’applique au Bureau. À cette fin, il est assimilé à une personne morale visée à l’article 1 de cette loi. Cependant, l’état de la rémunération doit être inclus dans son rapport annuel.