167. Toute vacance au poste d’un membre nommé par le ministre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre. S’il reste moins d’un an à écouler, le nouveau membre, en plus de la durée de son mandat, peut être nommé pour la durée non écoulée du terme du membre qu’il remplace.
Toute autre vacance est comblée conformément à l’article 301.