155. L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs.
Toutefois, les actions d’un tel cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 49% par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée.
1998, c. 37, a. 155; 2021, c. 342021, c. 34, a. 691.