147. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
— «institution financière» : une institution financière autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance;
— «cabinet» : un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages et qui ne transige pas uniquement des affaires de réassurance;
— «groupe financier» : l’ensemble formé de la totalité ou de certaines des personnes morales suivantes: une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), les fédérations qui en sont membres, les personnes morales qui sont affiliées à cette confédération ou à ces fédérations ainsi que toute autre personne morale qui en est membre. Constitue également un groupe financier, tout autre ensemble de personnes morales formé d’une institution financière et d’une personne morale qui lui est affiliée;
— «personne morale affiliée» : une personne morale qui est contrôlée par une autre ou une personne morale qui en contrôle une autre.
Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière;
— «personne morale contrôlée» : une personne morale dont plus de 50 % des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une autre ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs;
— «personne morale liée à une institution financière» ou «personne morale liée à un groupe financier» : une personne morale dont plus de 20 % des actions ou des droits de vote qui y sont afférents sont détenus directement ou indirectement par des institutions financières ou des groupes financiers.