146.1. Les articles 115, 115.1 et 115.3 à 115.9 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 115.9.2 s’appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l’exige. L’article 115.2 s’applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 74, 103.1, 103.7, 128, 135, 136 et 142.1 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document qui y est prévue ou prévue par règlement.
2009, c. 58, a. 62; 2011, c. 26, a. 21; 2021, c. 342021, c. 34, a. 6811; 2024, c. 152024, c. 15, a. 12311.