D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
146.1. Les articles 115, 115.1 et 115.3 à 115.9 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 115.9.2 s’appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l’exige. L’article 115.2 s’applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 74, 103.1, 103.7, 128, 135, 136 et 142.1 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document qui y est prévue ou prévue par règlement.
2009, c. 58, a. 62; 2011, c. 26, a. 21; 2021, c. 34, a. 68; 2024, c. 15, a. 123.
146.1. Les articles 115, 115.1 et 115.3 à 115.9 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 115.9.2 s’appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l’exige. L’article 115.2 s’applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 103.1, 103.7, 128, 135 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document qui y est prévue ou prévue par règlement.
2009, c. 58, a. 62; 2011, c. 26, a. 21; 2021, c. 34, a. 68.
146.1. Les articles 115, 115.1 et 115.3 à 115.9 s’appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l’exige. L’article 115.2 s’applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 103.1, 128, 135 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document prévue par règlement.
2009, c. 58, a. 62; 2011, c. 26, a. 21.
146.1. Le premier alinéa de l’article 115 s’applique à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l’exige. Le deuxième alinéa de cet article s’applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 103.1, 128, 135 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document prévue par règlement.
2009, c. 58, a. 62.