D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
142.1. Un représentant autonome ou une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de l’article 74, 131 ou 133 ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’il a alors vendus ou les services qu’il a rendus. En outre, une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de l’article 71.1 ne peut réclamer ou recevoir une telle rémunération.
2024, c. 15, a. 121.