142.1. Un représentant autonome ou une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de l’article 74, 131 ou 133 ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’il a alors vendus ou les services qu’il a rendus. En outre, une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de l’article 71.1 ne peut réclamer ou recevoir une telle rémunération.
2024, c. 152024, c. 15, a. 1211.