139. Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées à l’Autorité.
Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles à l’Autorité les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.
La société autonome est tenue aux mêmes obligations.
1998, c. 37, a. 139; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.