En vig.: 2025-05-09
137.1. Un représentant autonome ou une société autonome est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par une personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 10 qui agit pour son compte dans l’exécution de ses fonctions.
Le représentant autonome ou la société autonome conserve néanmoins ses recours contre cette personne.
2024, c. 152024, c. 15, a. 1001.