D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
137. Une société autonome veille à la discipline des représentants qui sont à son emploi. Elle s’assure que ceux-ci, ainsi que ses autres employés, agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
Un représentant autonome veille à ce que ses employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements
1998, c. 37, a. 137; 2024, c. 15, a. 99.
137. Une société autonome veille à la discipline de ses représentants. Elle s’assure que ceux-ci, ainsi que ses autres employés, agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 137.