126. Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l’Autorité le retrait de son inscription pour cette discipline.
L’Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.
Malgré le retrait, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre l’inscription du cabinet ou l’assortir de conditions ou de restrictions pendant l’étude de la demande de retrait.
1998, c. 37, a. 126; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 127.