12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Toutefois, une personne peut, sans être titulaire d’un tel certificat, agir pour le compte d’une institution financière afin de lui permettre, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, d’inviter le public à acquérir un produit d’assurance.
1998, c. 37, a. 12; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 56; 2021, c. 342021, c. 34, a. 581.