115.9.1.Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 7° de l’article 115.9, le Tribunal doit, si la preuve justifiant cette ordonnance démontre que des personnes ont subi une perte à l’occasion du manquement visé, ordonner à l’Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l’Autorité seront administrés et pourront être distribués aux personnes ayant subi une perte. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il lui est démontré que les montants ainsi remis sont moindres que ceux devant être engagés pour leur distribution.
Ces modalités doivent au moins prévoir ce qui suit :
1° les règles selon lesquelles les montants seront déposés auprès d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou d’une banque ou autrement investis jusqu’à ce que la distribution prenne fin;
2° les conditions à remplir pour avoir droit de participer dans la distribution des montants remis, y compris le délai au-delà duquel une personne ne pourra y participer;
3° les moyens qui doivent être pris pour aviser les personnes concernées de la possibilité de participer dans la distribution de ces montants;
4° la date à laquelle la distribution prendra fin si les montants remis n’étaient pas entièrement distribués.
115.9.1.Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 7° de l’article 115.9, le Tribunal doit, si la preuve justifiant cette ordonnance démontre que des personnes ont subi une perte à l’occasion du manquement visé, ordonner à l’Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l’Autorité seront administrés et pourront être distribués aux personnes ayant subi une perte. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il lui est démontré que les montants ainsi remis sont moindres que ceux devant être engagés pour leur distribution.
Ces modalités doivent au moins prévoir ce qui suit:
1° les règles selon lesquelles les montants seront déposés auprès d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) ou d’une banque ou autrement investis jusqu’à ce que la distribution prenne fin;
2° les conditions à remplir pour avoir droit de participer dans la distribution des montants remis, y compris le délai au-delà duquel une personne ne pourra y participer;
3° les moyens qui doivent être pris pour aviser les personnes concernées de la possibilité de participer dans la distribution de ces montants;
4° la date à laquelle la distribution prendra fin si les montants remis n’étaient pas entièrement distribués.
2018, c. 232018, c. 23, a. 5401.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 599.