115.7. Le représentant, le cabinet, de même que toute autre personne ou entité directement affecté par une ordonnance prononcée en vertu de l’article 115.3 peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des fonds, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; ils peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 53911.