115.4. La personne ou l’entité visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 115.3 qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un représentant, d’un cabinet ou d’une autre personne ou entité ou en a permis l’usage en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, la personne ou l’entité visée par l’ordonnance procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; un exemplaire est remis à l’Autorité et un exemplaire est remis au représentant, au cabinet ou à toute autre personne ou entité visé par l’enquête.