115.2. L’Autorité peut suspendre l’inscription d’un cabinet ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 74, 81, 82, 83, 103.1 ou 103.7 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements. Elle peut, au lieu ou en plus de ces sanctions, imposer à ce cabinet une sanction administrative pécuniaire pour un montant d’au plus 5 000 $ pour chaque contravention. Elle peut également radier l’inscription d’un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 74 ou 82 ou des articles 81, 83, 103.1 ou 103.7 lorsqu’il s’agit de récidives dans ces derniers cas.
Non en vigueur
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité peut déterminer par règlement les montants et les conditions d’imposition d’une pénalité pour un manquement à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
2011, c. 26, a. 20; 2021, c. 342021, c. 34, a. 651; 2024, c. 152024, c. 15, a. 12011.