115. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat.
Le Tribunal peut également, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, lui imposer une pénalité administrative pour un montant d’au plus 2 000 000 $ pour chaque contravention ou, s’il s’agit d’une contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires déterminées par règlement en vertu de l’article 202.1, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque contravention.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qui entend introduire une demande auprès du Tribunal doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57; 2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 537 et 811; 2024, c. 152024, c. 15, a. 11911.