D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
115. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat.
Le Tribunal peut également, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, lui imposer une pénalité administrative pour un montant d’au plus 2 000 000 $ pour chaque contravention ou, s’il s’agit d’une contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires déterminées par règlement en vertu de l’article 202.1, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque contravention.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qui entend introduire une demande auprès du Tribunal doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57; 2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 537 et 811; 2024, c. 15, a. 119.
115. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Tribunal peut également imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention, sauf lorsqu’il s’agit d’une contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires déterminées par règlement en vertu de l’article 202.1, en ce cas, la pénalité administrative est d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque contravention.
Pour l’application du premier alinéa, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qui entend introduire une demande auprès du Tribunal doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57; 2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 537 et 811.
115. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Tribunal peut également, dans tous les cas, imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
Pour l’application du premier alinéa, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qui entend introduire une demande auprès du Tribunal doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57; 2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
115. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Tribunal peut également, dans tous les cas, imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
Pour l’application du premier alinéa, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), qui entend introduire une demande auprès du Tribunal doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57; 2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115. Le Bureau de décision et de révision, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Bureau peut également, dans tous les cas, imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
Pour l’application du premier alinéa, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), qui entend introduire une demande auprès du Bureau doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57; 2011, c. 26, a. 20.
115. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, demander au Bureau de décision et de révision de radier son inscription, de la suspendre ou de l’assortir de restrictions ou de conditions. Elle peut, en plus, demander au Bureau d’imposer au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $.
Toutefois, l’Autorité peut suspendre l’inscription d’un cabinet, l’assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 $, lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 et 103.1 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document prévue par règlement. Elle peut également radier l’inscription d’un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 82 ou des articles 81, 83 ou 103.1, lorsqu’il s’agit de récidive dans ces derniers cas.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57.
115. L’Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
115. L’Agence peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499.
115. Le Bureau peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’il estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Il peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
1998, c. 37, a. 115.