114. Dans le cadre d’une inspection du Bureau prévue au chapitre I du titre VII, la Commission peut inspecter un cabinet.
Les articles 106 à 113 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle inspection.
Les membres de la Commission, son personnel et les personnes qu’elle désigne pour procéder à une inspection ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.