112. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que l’Autorité ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 112; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.