109. L’inspecteur peut:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabinet;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet;
3° exiger tout document relatif aux activités du cabinet.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.