103.1. Tout cabinet transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 103.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90.