103. Tout cabinet doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le cabinet doit :1° suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de sa clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2° tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu de l’article 216.1, le cabinet doit adopter cette politique.
1998, c. 37, a. 103; 2002, c. 45, a. 362; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5361.